L’employeur peut, sous réserve, produire des moyens de preuve illicites

Dans un arrêt rendu au mois de novembre 2020 et ayant fait l’objet d’une publication maximale, la Cour de cassation a admis qu’un employeur pouvait établir la faute d’un salarié en produisant devant le juge prud’homal une preuve obtenue à partir d’un moyen illicite.

Plus précisément, dans l’espèce soumis à l’appréciation de la Haute Juridiction, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir usurpé l’identité de sociétés clientes de son employeur et ce afin d’obtenir des informations auprès d’une entreprise cliente et concurrente.

La faute était établie à partir d’un procès-verbal d’un huissier ayant consigné l’utilisation d’une adresse IP, les fichiers de journalisation et les logs.

Il s’agissait d’un système de traçage qui n’avait pas été déclaré à la CNIL.

Pour autant, la Cour de cassation admet le moyen de preuve retenu pour justifier le comportement fautif du salarié.

La Cour de cassation considère que l’illicéïté d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet et peut donc constituer un moyen de preuve.

Le juge a donc la charge d’effectuer une étude comparative entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux du salarié.

L’utilisation d’un moyen de preuve illicite ne peut être retenue que si elle est indispensable à l’établissement de la vérité.

Cass. soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523

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