Reconnaissance du harcèlement moral en cas de pression sur les objectifs et de « flicage »

Un salarié décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il estime être victime d’actes de harcèlement moral. Il demande, à ce titre, au juge, la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Les juges du fond le déboute de l’intégralité de ses demandes au motif que le salarié versait à l’appui de ses demandes des pièces d’ordre trop général sur les méthodes de gestion en vigueur au sein de son entreprise.

Les juges du fond considèrent également que les agissements de harcèlement moral dénoncés étaient d’ordre collectif et non personnel.

Le salarié forme un pourvoi en cassation car il estimait que les éléments qu’il avait porté à connaissance des juges étaient probants, ces derniers étant constitués d’attestations, d’auditions de salariés recueillies dans le cadre de plaintes pénales, des extraits de presse relatant les méthodes de management ainsi que des documents médicaux attestant du suivi du salarié et de sa tentative de suicide.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

La Cour considère que le harcèlement moral était caractérisé par l’établissement de pressions en matière d’objectifs imposés au salarié qui avaient pour effet de générer une surveillance permanente du salarié sous forme de « flicage » et par l’existence d’une souffrance au travail.

Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-24.232

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