Est-ce qu’un employeur peut utiliser comme preuve une publication privée publiée sur le profil Facebook d’un salarié ?

Une salariée publie sur son profil Facebook des photographies d’une nouvelle collection de couture.

La publication était privée.

Pour autant, l’employeur sanctionne le comportement de la salariée et la licencie pour faute grave, notamment pour manquement à son obligation contractuelle de confidentialité.

La salariée conteste son licenciement.

L’affaire est portée devant la Cour de cassation.

La Chambre sociale de la Cour de cassation souligne que la preuve fournie par l’employeur ne résultait pas d’un comportement déloyal car elle lui avait été transmise par un contact « ami » de la salariée qui pouvait voir les publications privées de cette dernière.

La Cour précise également que le droit à la preuve résultant tant des articles 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme que de l’article 9 du Code de procédure civile n’empêche pas la production par une partie de documents qui portent atteinte à la vie privée de l’autre partie, sous réserve que cette preuve soit indispensable et que le moyen soit proportionné au but poursuivi.

En l’espèce, les juges ont considéré que la production d’une photographie d’une publication privée obtenue à partir d’un compte Facebook d’un « ami » de la salariée concernée était indispensable à l’établissement de la preuve et la défense des intérêts légitimes de la société (confidentialité de la collection), l’atteinte à la vie privée étant proportionnée.

Le licenciement était donc justifié et la preuve de la faute conforme au droit.

Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-12.058

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